Art. 17

Exigences applicables à l’efficacité du torchage

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17 Exigences applicables à l’efficacité du torchage 1.   Lorsqu’un site est construit, remplacé ou rénové en tout ou en partie, ou lorsque de nouvelles torchères ou d’autres dispositifs de combustion sont installés, les exploitants n’installent que des torchères ou des dispositifs de combustion équipés d’un dispositif d’allumage automatique ou d’un brûleur pilote fonctionnant en continu et dont le niveau d’efficacité de destruction et d’élimination dès la conception est d’au moins 99 %. 2.   Les exploitants veillent à ce que toutes les torchères ou autres dispositifs de combustion soient conformes aux exigences du paragraphe 1 au plus tard le 5 février 2026. 3.   Les exploitants inspectent les torchères ou les autres dispositifs de combustion tous les 15 jours conformément à l’annexe IV, sauf lorsqu’ils ne sont pas utilisés régulièrement. Lorsque les torchères ou les autres dispositifs de combustion ne sont pas utilisés régulièrement, les exploitants les inspectent avant chaque utilisation. En lieu et place des inspections régulières, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, les exploitants peuvent utiliser des systèmes de surveillance à distance ou automatisés, comme précisé conformément aux points 1) et 2) de l’annexe IV. Lorsqu’une irrégularité est détectée, les exploitants en recherchent la cause et y remédient dans les six heures ou, en cas de phénomènes météorologiques graves ou dans d’autres conditions extrêmes, dans les six heures suivant le retour à des conditions normales. 4.   En cas d’utilisation de dispositifs d’allumage automatiques ou de brûleurs pilotes fonctionnant en continu, les exploitants utilisent des équipements de surveillance de la flamme pour surveiller en permanence la flamme principale de la torchère ou la flamme du brûleur pilote afin de veiller à ce qu’un éventage ne se produise pas à cause d’une extinction de flamme.
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