Art. 15
Restrictions concernant l’éventage et le torchage
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 15
Restrictions concernant l’éventage et le torchage
1. L’éventage est interdit sauf dans les cas prévus au présent article. Le torchage systématique est interdit.
2. L’éventage ou le torchage ne sont autorisés qu’en cas d’urgence ou de dysfonctionnement.
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’éventage ou le torchage sont autorisés lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire et sous réserve des obligations de déclaration énoncées à l’article 16.
L’éventage et le torchage sont jugés inévitables et strictement nécessaires dans les situations spécifiques suivantes, dans lesquelles l’éventage ou le torchage, selon le cas, ne peut pas être totalement éliminé ou s’impose pour des raisons de sécurité:
a)
pendant le fonctionnement normal de dispositifs pneumatiques, de compresseurs, de réservoirs de stockage à pression atmosphérique, de dispositifs d’échantillonnage et de mesure et de joints à gaz sec, ou d’autres composants conçus pour l’éventage, à condition que ces équipements satisfassent aux normes ou aux prescriptions techniques établies en vertu de l’article 32, et qu’il soient correctement entretenus de manière à réduire au minimum les pertes de méthane;
b)
pour l’extraction ou le nettoyage des liquides accumulés dans un puits à la pression atmosphérique;
c)
lors du jaugeage ou de l’échantillonnage d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression, à condition que le réservoir ou récipient satisfasse aux normes ou aux prescriptions techniques établies en vertu de l’article 32;
d)
lors du transfert de liquides d’un réservoir de stockage ou d’un autre récipient à basse pression vers un véhicule de transport, à condition que le réservoir ou le récipient satisfasse aux normes ou aux prescriptions techniques établies en vertu de l’article 32;
e)
pendant la réparation, la maintenance, les procédures d’essai et le déclassement, y compris la vidange et la dépressurisation d’équipements à des fins de réparation et de maintenance;
f)
lors de la réalisation d’un essai de la tête de puits (bradenhead test);
g)
lors de la réalisation d’un essai de la garniture d’étanchéité;
h)
lors de la réalisation d’un essai de production d’une durée inférieure à 24 heures;
i)
lorsque le méthane ne répond pas aux spécifications de la conduite de collecte, à condition que l’exploitant analyse des échantillons de méthane deux fois par semaine afin de déterminer si les spécifications ont été respectées et achemine le méthane vers une conduite de collecte dès que ces spécifications sont respectées;
j)
lors de la mise en service de conduites, d’équipements ou d’installations, uniquement aussi longtemps que nécessaire pour purger la conduite ou l’équipement des impuretés qui y auraient été introduites;
k)
pendant le raclage, la vidange sous pression, le déclassement ou la purge d’une conduite en vue de sa réparation ou de son entretien, et uniquement lorsque le gaz ne peut pas être contenu ou réacheminé vers une partie non affectée de la conduite.
4. Lorsque l’éventage est autorisé en application des paragraphes 2 et 3, les exploitants n’y ont recours que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable en raison d’un manque d’inflammabilité ou d’une incapacité à maintenir une flamme, lorsqu’il risque de compromettre la sécurité des opérations ou du personnel, ou lorsqu’il aurait un effet pire sur l’environnement pour ce qui est des émissions. Dans une telle situation, dans le cadre des obligations de déclaration énoncées à l’article 16, les exploitants notifient aux autorités compétentes la nécessité d’avoir recours à l’éventage plutôt qu’au torchage et leur fournissent des éléments de preuve à cet égard.
5. Les équipements d’éventage sont remplacés par des solutions de remplacement sans émissions lorsque celles-ci sont disponibles sur le marché et qu’elles satisfont aux normes ou aux prescriptions techniques applicables aux composants conçus pour l’éventage établies en vertu de l’article 32.
6. Outre les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3, le torchage n’est autorisé que si la réinjection du méthane, son utilisation sur place, son stockage en vue d’une utilisation ultérieure ou son acheminement vers un marché ne sont pas réalisables pour des raisons autres que des considérations économiques. Dans une telle situation, dans le cadre des obligations de déclaration énoncées à l’article 16, les exploitants démontrent aux autorités compétentes la nécessité d’avoir recours au torchage plutôt qu’à la réinjection du méthane, à son utilisation sur place, à son stockage en vue d’une utilisation ultérieure ou à son acheminement vers un marché.
7. Lorsqu’un site est construit, remplacé ou rénové dans son ensemble, les exploitants n’installent et n’utilisent que des dispositifs pneumatiques, compresseurs, réservoirs de stockage à pression atmosphérique, dispositifs d’échantillonnage et de mesure et joints à gaz sec à émission nulle disponibles sur le marché. Lorsqu’un site est remplacé ou rénové en partie, les exploitants n’installent et n’utilisent dans cette partie que des dispositifs pneumatiques, compresseurs, réservoirs de stockage à pression atmosphérique, dispositifs d’échantillonnage et de mesure et joints à gaz sec à émission nulle disponibles sur le marché.
8. Les exploitants se conforment au présent article sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard le 5 février 2026 pour les sites existants et au plus tard 12 mois à compter de la date de mise en service des nouveaux sites. Lorsque les exploitants ne sont pas en mesure de se conformer au présent article en raison d’un retard exceptionnel dû à la nécessité d’obtenir un permis ou tout autre autorisation administrative des autorités compétentes ou à l’indisponibilité d’équipements d’éventage ou de torchage, ils fournissent aux autorités compétentes un calendrier détaillé de mise en œuvre. Ce calendrier comporte des preuves suffisantes du respect des conditions énoncées au présent paragraphe. Les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de ce calendrier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1787:oj#art-15