Art. 20

Surveillance et établissement de rapports

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 20 Surveillance et établissement de rapports 1.   Pour les mines de charbon souterraines, les exploitants de mines procèdent à des mesures directes et à la quantification, en continu au niveau de la source, sur tous les puits d’aérage d’évacuation. Les exploitants de mines rendent compte aux autorités compétentes des émissions de méthane par puits d’aérage et par an en kilotonnes de méthane, en utilisant un équipement et des méthodes permettant une précision de mesure affichant une tolérance de 0,5 kilotonne de méthane par an ou de 5 % des volumes déclarés, la valeur la plus faible étant retenue. 2.   Les exploitants des stations de captage procèdent à des mesures directes et à la quantification, en continu au niveau de la source, des rejets totaux de méthane mis à l’évent et torché, quelles que soient les raisons de cet éventage et de ce torchage. 3.   En ce qui concerne les mines de charbon à ciel ouvert, les exploitants de mines utilisent les facteurs d’émission de méthane des mines de charbon propres au gisement pour quantifier les émissions de méthane résultant des opérations d’extraction. Les exploitants de mines établissent ces facteurs d’émission sur une base trimestrielle, conformément aux normes scientifiques appropriées et compte tenu des émissions de méthane des strates avoisinantes. 4.   Les mesures et la quantification prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectuées conformément aux normes ou aux prescriptions techniques applicables établies en vertu de l’article 32. Jusqu’à la date d’application de ces normes ou prescriptions techniques, les exploitants de mines suivent les pratiques les plus récentes du secteur et utilisent les meilleures technologies disponibles pour mesurer et quantifier les émissions de méthane. Les exploitants de mines fournissent aux autorités compétentes et aux vérificateurs des informations sur les normes, y compris les normes internationales, ou les méthodes utilisées. En ce qui concerne les mesures directes et la quantification, en continu au niveau de la source, visées aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’une partie de l’équipement de mesure ne fonctionne pas pendant une certaine période, il est possible d’utiliser les relevés effectués au cours des périodes de fonctionnement de l’équipement pour procéder, sur une base proportionnelle, à une estimation des données pour la période pendant laquelle l’équipement ne fonctionnait pas. L’équipement servant aux mesures directes et à la quantification, en continu au niveau de la source, visées aux paragraphes 1 et 2 fonctionne pendant plus de 90 % de la période pendant laquelle il est utilisé pour surveiller les émissions de méthane, à l’exclusion des temps d’arrêt nécessaires au réétalonnage et aux réparations. 5.   Le cas échéant, les exploitants de mines évaluent les émissions de méthane en aval des opérations d’extraction du charbon en utilisant les facteurs d’émission en aval des opérations d’extraction du charbon, mis à jour chaque année, sur la base d’échantillons de charbon propres au gisement et conformément aux normes scientifiques appropriées. 6.   Au plus tard le 5 août 2025 et au plus tard le 31 mai de chaque année par la suite, les exploitants de mines et les exploitants de stations de captage soumettent aux autorités compétentes un rapport contenant des données sur les émissions annuelles de méthane au niveau de la source, conformément au présent article. Ce rapport couvre la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles et inclut les éléments énoncés à la partie 1 de l’annexe VI pour les mines de charbon souterraines en exploitation, à la partie 2 de l’annexe VI pour les mines de charbon à ciel ouvert en exploitation et à la partie 3 de l’annexe VI pour les stations de captage. Avant de soumettre les rapports visés au présent paragraphe aux autorités compétentes, les exploitants de mines et de stations de captage veillent à ce qu’ils soient évalués par un vérificateur et comprennent une déclaration de vérification délivrée conformément à l’article 8. 7.   Les autorités compétentes mettent les rapports visés au présent article à la disposition du public et de la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 4, dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par les exploitants de mines.
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