Art. 22
Mesures d’atténuation
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22
Mesures d’atténuation
1. Le torchage dont le niveau d’efficacité de destruction et d’élimination dès la conception est inférieur à 99 % et l’éventage du méthane des systèmes de captage sont interdits à partir du 1er janvier 2025, sauf en cas d’urgence, de dysfonctionnement ou lorsque cela est inévitable et strictement nécessaire à des fins d’entretien, et à l’exception de l’éventage réalisé conformément au paragraphe 2. Dans de tels cas, les exploitants de stations de captage n’ont recours à l’éventage que lorsque le torchage n’est pas techniquement réalisable ou lorsqu’il risque de compromettre la sécurité des opérations ou du personnel. Dans une telle situation, dans le cadre des obligations de déclaration énoncées à l’article 23, les exploitants de stations de captage démontrent aux autorités compétentes la nécessité de d’avoir recours à l’éventage plutôt qu’au torchage.
2. L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de 5 tonnes de méthane par kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2027, sauf en cas d’urgence.
L’éventage du méthane par des puits d’aérage dans les mines de charbon émettant plus de 3 tonnes de méthane par kilotonne de charbon extrait, autres que les mines de charbon à coke, est interdit à compter du 1er janvier 2031, sauf en cas d’urgence.
Ces seuils s’appliquent par an, par mine et par exploitant, si une entité exploite plusieurs mines de charbon.
Les mesures prises conformément au présent paragraphe n’entraînent pas de détérioration de la sécurité des travailleurs.
3. Au plus tard le 5 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en fixant des restrictions concernant l’éventage du méthane provenant des puits d’aérage pour les mines de charbon à coke.
4. Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres peuvent utiliser un système d’incitations à la réduction des émissions de méthane fondé sur des redevances, des taxes ou des sanctions visées à l’article 33, afin de garantir que les exploitants de mines de charbon existantes respectent les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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