Art. 18
Rabais sur les tarifs pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 18
Rabais sur les tarifs pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone
1. Lors de la fixation des tarifs, un rabais est appliqué pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone:
a)
aux points d’entrée en provenance d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone;
b)
aux tarifs de transport fondés sur la capacité aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage de gaz naturel, sauf si cette installation de stockage est connectée à plusieurs réseaux de transport ou de distribution et est utilisée pour concurrencer un point d’interconnexion.
Le rabais appliqué en vertu du premier alinéa, point a), est fixé à 100 % pour les tarifs concernés fondés sur la capacité afin de développer l’injection de gaz renouvelable, et à 75 % pour le gaz bas carbone.
Le rabais appliqué en vertu du premier alinéa, point b), est fixé à 100 % dans les États membres où le gaz renouvelable ou le gaz bas carbone a été injecté pour la première fois dans le système.
2. Les modalités des rabais accordés conformément au paragraphe 1 du présent article peuvent être fixées dans le code de réseau sur les structures tarifaires visé à l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point d).
3. Au plus tard le 5 août 2029 et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le niveau des rabais prévus aux paragraphes 1 et 4. La Commission publie un rapport donnant une vue d’ensemble de la mise en œuvre des rabais et évalue si le niveau de ces rabais reste satisfaisant au regard des dernières évolutions du marché. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour modifier le présent règlement en changeant le niveau des rabais prévus aux paragraphes 1 et 4 du présent article.
4. À partir du 5 août 2025, les utilisateurs du réseau obtiennent du gestionnaire de réseau de transport un rabais de 100 % sur le tarif fondé sur la capacité aux points d’interconnexion entre États membres, pour le gaz renouvelable, et de 75 % pour le gaz bas carbone, après avoir fourni au gestionnaire de réseau de transport concerné une preuve de durabilité, fondée sur un certificat de durabilité valable, obtenu pour le gaz renouvelable en vertu des articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001 et enregistré dans la base de données de l’Union visée à l’article 31 bis de ladite directive, et fondée sur un certificat valable, obtenu pour le gaz bas carbone en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2024/1788.
En ce qui concerne les rabais visés au premier alinéa:
a)
les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de n’accorder le rabais que pour l’itinéraire le plus court possible pour ce qui est des franchissements de frontières entre le lieu où a été enregistrée pour la première fois dans la base de données de l’Union la déclaration spécifique relative à la preuve de durabilité, fondée sur un certificat visé au premier alinéa, et le lieu où elle a été annulée, étant réputée consommée, à condition que la prime d’enchères éventuelles ne soit pas couverte par le rabais;
b)
les gestionnaires de réseau de transport fournissent à l’autorité de régulation concernée des informations sur les volumes réels et attendus de gaz renouvelable et de gaz bas carbone et sur l’incidence de l’application du rabais tarifaire sur leurs revenus, et les autorités de régulation surveillent et évaluent l’incidence du rabais sur la stabilité tarifaire;
c)
dès que les revenus d’un gestionnaire de réseau de transport provenant de ces tarifs spécifiques sont réduits de 10 % du fait de l’application du rabais, les gestionnaires de réseau de transport affectés et tous les gestionnaires de réseau de transport voisins négocient un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport;
d)
les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre du rabais pour le gaz renouvelable et le gaz bas carbone, telles que le calcul de la capacité admissible au rabais et les procédures requises, sont définies dans un code de réseau établi en vertu de l’article 71.
Les gestionnaires de réseau de transport concernés conviennent d’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport dans un délai de trois ans à compter de la réduction de 10 % de leurs revenus provenant des tarifs spécifiques comme visé au deuxième alinéa, point c), du présent paragraphe. Si, dans ce délai, aucun accord n’est conclu, les autorités de régulation concernées disposent d’un délai supplémentaire de deux ans pour arrêter conjointement un mécanisme de compensation approprié entre gestionnaires de réseau de transport. À défaut d’accord entre les autorités de régulation, l’article 6 du règlement (UE) 2019/942 s’applique. Si les autorités de régulation ne parviennent pas à un accord dans un délai de deux ans, ou à leur demande conjointe, l’ACER adopte une décision individuelle, conformément à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 4 du présent article, les autorités de régulation peuvent décider de ne pas appliquer de rabais ou de fixer des rabais inférieurs à ceux prévus aux paragraphes 1 et 4 du présent article, à condition que cette dérogation soit conforme aux principes généraux de tarification énoncés à l’article 17, et notamment au principe de reflet des coûts, lorsque l’un des critères suivants est rempli:
a)
la dérogation est nécessaire pour une exploitation efficace du réseau de transport, pour garantir un cadre financier stable pour les investissements existants ou pour éviter des subventions croisées indues, des distorsions dans les échanges transfrontaliers ou un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport inefficace;
b)
l’application des rabais prévus aux paragraphes 1 et 4 n’est pas nécessaire en raison du degré d’avancement du déploiement du gaz renouvelable et du gaz bas carbone dans l’État membre concerné ou de l’existence d’autres mécanismes de soutien pour accroître l’utilisation de gaz renouvelable ou de gaz bas carbone.
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