Art. 17
Tarifs d’accès aux réseaux
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17
Tarifs d’accès aux réseaux
1. Les tarifs, ou leurs méthodes de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l’article 78, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1788, ainsi que les tarifs publiés conformément à l’article 31, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l’améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements. Les tarifs, ou leurs méthodes de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.
Les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les revenus qu’elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.
Les tarifs, ou leurs méthodes de calcul, favorisent l’efficacité des échanges de gaz naturel et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l’investissement et préservent ou instaurent l’interopérabilité des réseaux de transport.
Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et sont fixés de manière distincte pour chaque point d’entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d’entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation. Les autorités de régulation veillent à ce que les tarifs de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels.
2. Les tarifs d’accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Lorsque, nonobstant les dispositions de l’article 78, paragraphe 7, de la directive (UE) 2024/1788, des différences dans les structures tarifaires entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales concernées, à renforcer la convergence des structures tarifaires et des principes de tarification.
3. Jusqu’au 31 décembre 2025, l’autorité de régulation peut appliquer un rabais allant jusqu’à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux points d’entrée des installations de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation de stockage qui est raccordée à plus d’un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d’interconnexion.
À partir du 1er janvier 2026, l’autorité de régulation peut appliquer un rabais allant jusqu’à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux points d’entrée des installations de GNL aux fins de renforcer la sécurité de l’approvisionnement. L’autorité de régulation réexamine ce rabais tarifaire et sa contribution à la sécurité de l’approvisionnement au cours de chaque période de régulation, dans le cadre de la consultation périodique effectuée conformément au code de réseau adopté en vertu de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point d).
4. Les autorités de régulation peuvent fusionner des systèmes entrée-sortie adjacents en vue de permettre une intégration régionale totale ou partielle lorsque les tarifs peuvent être supprimés aux points d’interconnexion entre les systèmes entrée-sortie concernés. À la suite d’une consultation publique menée par les autorités de régulation ou par les gestionnaires de réseau de transport, les autorités de régulation peuvent approuver un tarif commun et un mécanisme de compensation efficace entre gestionnaires de réseau de transport aux fins de la répartition des coûts découlant de la suppression des points d’interconnexion.
5. Les États membres disposant de plusieurs systèmes entrée-sortie interconnectés, ou de plusieurs gestionnaires de réseau au sein d’un même système entrée-sortie, peuvent appliquer un tarif de réseau uniforme dans le but de créer des conditions de concurrence équitables pour les utilisateurs du réseau, à condition qu’un plan du réseau ait été approuvé et qu’un mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau soit mis en place.
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