Art. 15

Certification des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 15 Certification des gestionnaires de système de stockage de gaz naturel 1.   Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l’autorité de régulation ou par une autorité compétente désignée par l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 (ci-après dénommée, dans les deux cas, «autorité de certification»). Le présent article s’applique également aux gestionnaires de système de stockage de gaz naturel contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés en vertu de la directive 2009/73/CE ou (UE) 2024/1788. 2.   Au plus tard le 1er février 2023 ou dans un délai de 150 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une notification en application du paragraphe 9, l’autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz naturel dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires de système de stockage de gaz naturel, l’ensemble des installations de stockage de gaz naturel étaient remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale. En ce qui concerne les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel visés au premier alinéa, l’autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard. En ce qui concerne les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel autres que ceux visés au premier alinéa, l’autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois à compter de la date de réception d’une notification en application du paragraphe 8 ou 9. 3.   Lorsqu’elle examine le risque pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie dans l’Union, l’autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel au niveau national, régional ou de l’Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment: a) d’une relation de propriété, d’approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d’avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel à remplir l’installation de stockage souterrain de gaz naturel; b) des droits et obligations de l’Union découlant du droit international à l’égard d’un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l’Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement en énergie; c) des droits et obligations des États membres concernés à l’égard d’un pays tiers découlant d’accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l’Union; ou d) de tout autre fait ou circonstance spécifique. 4.   Si l’autorité de certification conclut qu’une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel pourrait mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union ou de tout État membre, l’autorité de certification refuse d’accorder la certification. À défaut, l’autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d’avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz naturel, pour autant que l’application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire du système de stockage ou du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel qu’il transfère la gestion du système de stockage. 5.   Lorsque l’autorité de certification conclut que les risques liés à l’approvisionnement en gaz naturel ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire du système de stockage de gaz naturel ou du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel qu’il transfère la gestion du système de stockage de gaz naturel, et refuse donc d’accorder la certification, elle: a) impose au propriétaire du système de stockage de gaz naturel ou au gestionnaire de système de stockage de gaz naturel, ou à toute personne qu’elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels en matière de sécurité de l’Union ou de tout État membre, de céder les parts ou les droits qu’il détient sur la propriété du système de stockage de gaz naturel ou la propriété du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel, et fixe un délai pour cette cession; b) ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire du système de stockage de gaz naturel ou le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel jusqu’à la cession de ses parts ou de ses droits; et c) prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national. 6.   L’autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes. La Commission émet un avis sur le projet de décision de certification à l’autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de cette notification. L’autorité de certification tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. 7.   L’autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis de la Commission. 8.   Avant la mise en service d’une installation de stockage souterrain de gaz naturel nouvellement construite, le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel notifie à l’autorité de certification son intention de mettre l’installation de stockage de gaz naturel en service. 9.   Les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel notifient à l’autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. 10.   Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles rouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans chacune des situations suivantes: a) en cas de réception d’une notification de la part du gestionnaire de système de stockage de gaz naturel en application du paragraphe 8 ou 9; b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur un gestionnaire de système de stockage de gaz naturel pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3; c) sur demande motivée de la Commission. 11.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des installations de stockage souterrain de gaz naturel situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l’autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l’avis du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz»), que cette cessation n’amoindrirait pas la sécurité de l’approvisionnement en gaz au niveau de l’Union ou au niveau national. Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n’est pas autorisée. 12.   La Commission peut publier des orientations concernant l’application du présent article. 13.   Le présent article ne s’applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.
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