Art. 14
Certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 14
Certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
1. La Commission examine, dès sa réception, toute notification d’une décision concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène comme prévu à l’article 71, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1788. Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l’autorité de régulation concernée quant à sa compatibilité avec l’article 71, paragraphe 2, ou l’article 72, ainsi qu’avec l’article 60 de la directive (UE) 2024/1788 pour les gestionnaires de réseau de transport, ou l’article 68 de ladite directive pour les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, selon le cas.
Lorsqu’elle élabore son avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l’ACER de fournir son avis sur la décision de l’autorité de régulation. Dans ce cas, le délai de 50 jours ouvrables visé au premier alinéa est prolongé de 50 jours ouvrables supplémentaires.
Si la Commission ne rend pas d’avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.
2. Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la réception d’un avis de la Commission en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation adopte sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, en tenant le plus grand compte de cet avis. La décision de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble.
3. Les autorités de régulation ou la Commission peuvent, à n’importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport, à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.
4. Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en fournissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
6. Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 60, paragraphe 9, de la directive (UE) 2024/1788, elle prend une décision relative à la certification. L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1789:oj#art-14