Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «base d’actifs régulés»: les actifs de réseau d’un gestionnaire de réseau de transport, d’un gestionnaire de réseau de distribution, d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène et d’un gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène utilisés pour la fourniture de services de réseau régulés qui sont pris en compte dans le calcul des revenus tirés des services liés au réseau; 2) «transport»: le transport tel qu’il est défini à l’article 2, point 17), de la directive (UE) 2024/1788; 3) «contrat de transport»: un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène avec un utilisateur du réseau en vue d’effectuer des services de transport de gaz naturel ou d’hydrogène; 4) «capacité»: le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d’énergie par unité de temps, auquel l’utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport; 5) «capacité inutilisée»: la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d’un contrat de transport mais que cet utilisateur n’a pas nominée à l’échéance du délai fixé dans le contrat; 6) «gestion de la congestion»: la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l’utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation; 7) «marché secondaire»: le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire; 8) «nomination»: l’indication par l’utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l’utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système, avant une telle injection ou un tel enlèvement; 9) «renomination»: l’indication d’une nomination corrigée, à la suite d’une nomination; 10) «intégrité du système»: l’état dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel ou de l’hydrogène respectent les limites inférieures et supérieures, de sorte que le transport de gaz naturel ou d’hydrogène est garanti du point de vue technique; 11) «période d’équilibrage»: la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l’enlèvement d’une quantité de gaz naturel ou d’hydrogène, exprimée en unités d’énergie, par l’injection de la même quantité de gaz naturel ou d’hydrogène, conformément au code de réseau; 12) «utilisateur du réseau»: l’utilisateur du réseau tel qu’il est défini à l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2024/1788; 13) «service interruptible»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, en rapport avec une capacité interruptible; 14) «capacité interruptible»: la capacité de transport de gaz naturel ou d’hydrogène qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport; 15) «service à long terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, pour une durée d’un an ou plus; 16) «service à court terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, pour une durée inférieure à un an; 17) «capacité ferme»: la capacité de transport et de distribution de gaz naturel et d’hydrogène dont le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, garantit par contrat le caractère non interruptible; 18) «service ferme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène, en rapport avec une capacité ferme; 19) «capacité technique»: la capacité ferme maximale qui peut être offerte aux utilisateurs du réseau compte tenu de l’intégrité du système et des exigences d’exploitation du gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, du gestionnaire du réseau de distribution, ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène; 20) «capacité contractuelle»: la capacité qui a été attribuée à l’utilisateur du réseau au titre d’un contrat de transport; 21) «capacité disponible»: la part de la capacité technique qui n’est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système à un moment donné; 22) «congestion contractuelle»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique; 23) «marché primaire»: le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène; 24) «congestion physique»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné; 25) «capacité d’installation de GNL»: la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL; 26) «espace»: le volume de gaz naturel ou d’hydrogène que l’utilisateur d’une installation de stockage a le droit d’utiliser pour le stockage de gaz naturel ou d’hydrogène; 27) «capacité de soutirage»: le débit auquel l’utilisateur d’une installation de stockage a le droit de prélever du gaz naturel ou de l’hydrogène dans l’installation de stockage de gaz naturel ou dans l’installation de stockage d’hydrogène; 28) «capacité d’injection»: le débit auquel l’utilisateur d’une installation de stockage a le droit d’injecter du gaz naturel ou de l’hydrogène dans l’installation de stockage de gaz naturel ou dans l’installation de stockage d’hydrogène; 29) «capacité de stockage»: toute combinaison d’un espace, d’une capacité d’injection et d’une capacité de soutirage; 30) «système entrée-sortie»: le système entrée-sortie tel qu’il est défini à l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2024/1788; 31) «zone d’équilibrage»: la zone d’équilibrage telle qu’elle est définie à l’article 2, point 58), de la directive (UE) 2024/1788; 32) «point d’échange virtuel»: le point d’échange virtuel tel qu’il est défini à l’article 2, point 59), de la directive (UE) 2024/1788; 33) «point d’entrée»: le point d’entrée tel qu’il est défini à l’article 2, point 61), de la directive (UE) 2024/1788; 34) «point de sortie»: le point de sortie tel qu’il est défini à l’article 2, point 62), de la directive (UE) 2024/1788; 35) «capacité conditionnelle»: une capacité ferme assortie de conditions transparentes et prédéfinies soit pour fournir un accès entrant ou sortant au point d’échange virtuel, soit pour limiter les possibilités d’attribution; 36) «possibilité d’attribution»: la combinaison quelconque d’une capacité d’entrée avec une capacité de sortie, quelles qu’elles soient, ou inversement; 37) «revenus autorisés»: la somme des revenus des services de transport et des revenus des services autres que de transport, pour la fourniture de services par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein d’une période de régulation donnée, que ce gestionnaire de réseau de transport est en droit d’obtenir en vertu d’un régime autre qu’un régime de plafonnement des prix et qui est fixée conformément à l’article 78, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2024/1788; 38) «revenus cibles»: la somme des revenus attendus de services de transport calculés conformément aux principes énoncés à l’article 17, paragraphe 1, et des revenus attendus des services autres que de transport, pour la fourniture de services par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein d’une période de régulation donnée en vertu d’un régime de plafonnement des prix; 39) «nouvelle infrastructure»: une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003; 40) «gaz naturel»: le gaz naturel tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2024/1788; 41) «gaz renouvelable»: le gaz renouvelable tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2024/1788; 42) «système de gaz naturel»: le système de gaz naturel tel qu’il est défini à l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2024/1788; 43) «système d’hydrogène»: le système d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2024/1788; 44) «installation de stockage d’hydrogène»: une installation de stockage d’hydrogène telle qu’elle est définie à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2024/1788; 45) «gestionnaire de stockage d’hydrogène»: un gestionnaire de stockage d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2024/1788; 46) «terminal d’hydrogène»: le terminal d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2024/1788; 47) «gestionnaire de terminal d’hydrogène»: le gestionnaire de terminal d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2024/1788; 48) «qualité de l’hydrogène»: la qualité de l’hydrogène telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), de la directive (UE) 2024/1788; 49) «hydrogène bas carbone»: l’hydrogène bas carbone tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2024/1788; 50) «gaz bas carbone»: le gaz bas carbone tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2024/1788; 51) «gestionnaire de réseau de transport»: le gestionnaire de réseau de transport tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), de la directive (UE) 2024/1788; 52) «réseau de conduites en amont»: un réseau de conduites en amont tel qu’il est défini à l’article 2, point 16), de la directive (UE) 2024/1788; 53) «distribution»: la distribution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2024/1788; 54) «gestionnaire de réseau de distribution»: le gestionnaire de réseau de distribution tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), de la directive (UE) 2024/1788; 55) «réseau d’hydrogène»: le réseau d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 21), de la directive (UE) 2024/1788; 56) «transport d’hydrogène»: le transport d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 22), de la directive (UE) 2024/1788; 57) «réseau de transport d’hydrogène»: le réseau de transport d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2024/1788; 58) «réseau de distribution d’hydrogène»: le réseau de distribution d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de la directive (UE) 2024/1788; 59) «gestionnaire de réseau d’hydrogène»: le gestionnaire de réseau d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 25), de la directive (UE) 2024/1788; 60) «gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène»: le gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 26), de la directive (UE) 2024/1788; 61) «gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène»: le gestionnaire de réseau de distribution d’hydrogène tel qu’il est défini à l’article 2, point 27), de la directive (UE) 2024/1788; 62) «fourniture»: la fourniture telle qu’elle est définie à l’article 2, point 28), de la directive (UE) 2024/1788; 63) «installation de stockage de gaz naturel»: une installation de stockage de gaz naturel telle qu’elle est définie à l’article 2, point 31), de la directive (UE) 2024/1788; 64) «gestionnaire de système de stockage de gaz naturel»: le gestionnaire de système de stockage de gaz naturel tel qu’il est défini à l’article 2, point 32), de la directive (UE) 2024/1788; 65) «installation de GNL»: une installation de GNL telle qu’elle est définie à l’article 2, point 33), de la directive (UE) 2024/1788; 66) «gestionnaire de système de GNL»: un gestionnaire de système de GNL tel qu’il est défini à l’article 2, point 34), de la directive (UE) 2024/1788; 67) «système»: un système tel qu’il est défini à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2024/1788; 68) «services auxiliaires»: des services auxiliaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2024/1788; 69) «interconnexion»: une interconnexion telle qu’elle est définie à l’article 2, point 39), de la directive (UE) 2024/1788; 70) «interconnexion d’hydrogène»: une interconnexion d’hydrogène telle qu’elle est définie à l’article 2, point 40), de la directive (UE) 2024/1788; 71) «utilisateur du système»: un utilisateur du système tel qu’il est défini à l’article 2, point 46), de la directive (UE) 2024/1788; 72) «client»: un client tel qu’il est défini à l’article 2, point 47), de la directive (UE) 2024/1788; 73) «client final»: un client final tel qu’il est défini à l’article 2, point 50), de la directive (UE) 2024/1788; 74) «client grossiste»: un client grossiste tel qu’il est défini à l’article 2, point 51), de la directive (UE) 2024/1788; 75) «contrôle»: le contrôle tel qu’il est défini à l’article 2, point 55), de la directive (UE) 2024/1788; 76) «contrat à long terme»: un contrat à long terme tel qu’il est défini à l’article 2, point 56), de la directive (UE) 2024/1788; 77) «point d’interconnexion»: un point d’interconnexion tel qu’il est défini à l’article 2, point 63), de la directive (UE) 2024/1788; 78) «point d’interconnexion virtuel»: un point d’interconnexion virtuel tel qu’il est défini à l’article 2, point 64), de la directive (UE) 2024/1788; 79) «acteur du marché»: un acteur du marché tel qu’il est défini à l’article 2, point 65), de la directive (UE) 2024/1788; 80) «interopérabilité»: l’interopérabilité telle qu’elle est définie à l’article 2, point 71), de la directive (UE) 2024/1788; 81) «principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique tel qu’il est défini à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (37); 82) «réaffectation»: une réaffectation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2022/869; 83) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise verticalement intégrée telle qu’elle est définie à l’article 2, point 43), de la directive (UE) 2024/1788. 2.   Les définitions figurant au paragraphe 1, points 4) à 24), relatives au transport s’appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.
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