Art. 3
Principes généraux
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 3
Principes généraux
Les États membres, les autorités de régulation désignées conformément à l’article 76 de la directive (UE) 2024/1788 (ci-après dénommées «autorités de régulation»), les gestionnaires de systèmes de gaz naturel ou les gestionnaires de systèmes d’hydrogène et les gestionnaires délégués, tels que les gestionnaires de zone de marché ou les gestionnaires de plateforme de réservation, veillent à ce que les marchés du gaz naturel et de l’hydrogène soient exploités conformément aux principes suivants:
a)
les prix du gaz naturel et de l’hydrogène sont formés sur la base de l’offre et de la demande;
b)
les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène coopèrent afin d’assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de réserver des capacités d’entrée et de sortie de manière indépendante; le gaz naturel et, à partir de 2033, l’hydrogène sont transportés au moyen du système entrée-sortie plutôt que de flux contractuels;
c)
les tarifs appliqués aux points d’entrée et de sortie du système de gaz naturel et du système d’hydrogène sont structurés de manière à contribuer à l’intégration du marché, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement et à promouvoir l’interconnexion entre les réseaux de gaz naturel et entre les réseaux d’hydrogène;
d)
les entreprises exerçant des activités dans le même système entrée-sortie échangent du gaz naturel et, à partir de 2033, de l’hydrogène au point d’échange virtuel; les producteurs de gaz renouvelable et de gaz bas carbone ont un accès égal au point d’échange virtuel, qu’ils soient ou non raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport; le gaz naturel et, à partir de 2033, l’hydrogène peuvent être échangés physiquement aux points d’entrée ou de sortie en provenance ou à destination de pays tiers;
e)
il incombe aux utilisateurs du réseau d’équilibrer leurs portefeuilles d’équilibrage afin de réduire au minimum la nécessité pour les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène d’effectuer des actions d’équilibrage;
f)
les actions d’équilibrage sont exécutées sur la base de produits normalisés conformément au code de réseau sur l’équilibrage établi en vertu du présent règlement, et effectuées sur une plateforme de négociation ou au moyen de services d’équilibrage conformément audit code de réseau;
g)
les règles du marché évitent les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de l’offre et de la demande de gaz naturel et d’hydrogène;
h)
les règles du marché garantissent que les marchés du gaz naturel et de l’hydrogène adoptent une approche axée sur le consommateur et efficace sur le plan énergétique;
i)
les règles du marché favorisent l’émergence et le fonctionnement d’un marché liquide des échanges de gaz naturel et d’hydrogène, stimulant la formation et la transparence des prix;
j)
les règles du marché permettent la décarbonation des systèmes de gaz naturel et des systèmes d’hydrogène, y compris en rendant possible l’intégration sur les marchés du gaz naturel et de l’hydrogène produits à partir de sources d’énergie renouvelables et en offrant des incitations en faveur des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique, de la réduction de la demande, de la flexibilité de la demande et de l’intégration du système énergétique, et en facilitant la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie;
k)
les règles du marché fournissent des incitations appropriées aux investissements, en particulier aux investissements à long terme en faveur d’un système décarboné et durable de gaz naturel et d’un système décarboné et durable d’hydrogène, au stockage d’énergie, à l’efficacité énergétique, à la réduction de la demande et à la participation active de la demande pour répondre aux besoins du marché et aux besoins liés à l’intégration du système, et facilitent une concurrence équitable et la sécurité de l’approvisionnement, tout en appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique en évitant les incitations aux investissements qui entraînent des actifs échoués;
l)
les règles relatives à la planification du réseau ciblent, le cas échéant, l’utilisation d’hydrogène pour les secteurs difficiles à décarboner, en tenant compte du potentiel de réduction des gaz à effet de serre, encouragent les mesures visant à réduire la demande en gaz fossile, et contribuent à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie;
m)
les obstacles aux flux transfrontaliers de gaz naturel et d’hydrogène, s’ils existent, entre les systèmes entrée-sortie sont supprimés;
n)
les règles du marché facilitent la coopération et l’intégration régionales.
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