Art. 5

Séparation des bases d’actifs régulés

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 5 Séparation des bases d’actifs régulés 1.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène fournit des services régulés pour le gaz naturel, l’hydrogène ou l’électricité, il respecte l’exigence de dissociation comptable prévue à l’article 75 de la directive (UE) 2024/1788 et à l’article 56 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (38) et il dispose d’une base d’actifs régulés séparée pour ses actifs dédiés au gaz naturel, à l’hydrogène ou à l’électricité. Cette base d’actifs régulés séparée garantit que: a) les revenus des services tirés de la fourniture de services régulés spécifiques ne peuvent être utilisés que pour recouvrer le capital et les charges d’exploitation se rapportant aux actifs compris dans la base d’actifs régulés ayant servi à la fourniture des services régulés; b) lorsque des actifs sont transférés à une autre base d’actifs régulés, leur valeur est établie et soumise au contrôle et à l’approbation de l’autorité de régulation, et garantit l’absence de subventions croisées. 2.   Un État membre n’autorise aucun transfert financier entre des services régulés qui sont séparés au sens du paragraphe 1. 3.   Les États membres peuvent autoriser les gestionnaires de réseau d’hydrogène à répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau pour veiller à ce que les futurs utilisateurs contribuent dûment aux coûts initiaux de développement du réseau d’hydrogène. Une telle répartition intertemporelle des coûts et sa méthodologie sous-jacente sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent mettre en place des mesures, telles qu’une garantie de l’État, pour couvrir le risque financier supporté par les gestionnaires de réseau d’hydrogène lié à l’écart de recouvrement initial des coûts découlant de l’application de la répartition intertemporelle des coûts, pour autant que ces mesures soient conformes à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut autoriser les transferts financiers entre services régulés séparés au sens du paragraphe 1, à condition que l’autorité de régulation ait établi que le financement des réseaux au moyen des tarifs d’accès au réseau payés par ses seuls utilisateurs du réseau n’est pas viable. Dans son évaluation, l’autorité de régulation tient compte, entre autres, de la valeur des transferts financiers prévus, des subventions croisées qui en résultent entre les utilisateurs des réseaux respectifs et du rapport coût/efficacité de ces transferts financiers. Les conditions suivantes s’appliquent à un transfert financier au sens du présent paragraphe: a) tous les revenus nécessaires au transfert financier sont perçus au titre d’un terme tarifaire spécifique; b) le terme tarifaire spécifique n’est perçu qu’à partir des points de sortie vers des clients finals situés dans les mêmes États membres que le bénéficiaire du transfert financier; c) le terme tarifaire spécifique et le transfert financier ou les méthodes de calcul de ceux-ci sont approuvés avant leur entrée en vigueur par l’autorité de régulation; d) le terme tarifaire spécifique et le transfert financier approuvés, ainsi que les méthodes, lorsqu’elles sont approuvées, sont publiés au plus tard trente jours avant leur date de mise en œuvre; e) la Commission et l’ACER ont reçu la notification par l’État membre que celui-ci a autorisé les transferts financiers. 5.   L’autorité de régulation peut approuver un transfert financier et un terme tarifaire spécifique visés au paragraphe 4, pour autant que: a) les tarifs d’accès au réseau sont facturés aux utilisateurs de la base d’actifs régulés qui bénéficie d’un transfert financier; b) la somme des transferts financiers et des revenus des services qui sont perçus via les tarifs d’accès au réseau n’est pas supérieure aux revenus autorisés ou cibles; c) un transfert financier est approuvé pour une durée limitée qui ne dépasse pas un tiers de la durée restante d’amortissement de l’infrastructure concernée. 6.   Au plus tard le 5 août 2025, l’ACER adresse des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation sur les méthodes de détermination de la répartition intertemporelle des coûts. L’ACER met à jour les recommandations visées au premier alinéa au moins tous les deux ans. L’ACER peut adresser des recommandations aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution, aux gestionnaires de réseau d’hydrogène et aux autorités de régulation sur les méthodes utilisées pour: a) déterminer la valeur des actifs transférés à une autre base d’actifs régulés et la destination des bénéfices et pertes qui peuvent en résulter; b) calculer le volume et la durée maximale du transfert financier et du terme tarifaire spécifique; c) établir les critères de répartition des contributions au terme tarifaire spécifique entre les clients finals raccordés à la base d’actifs régulés.
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