Art. 7

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 7 Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène 1.   Les gestionnaires de réseau d’hydrogène offrent leurs services à l’ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire, sous réserve de conditions contractuelles équivalentes pour un même service. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène publient sur leur site internet les conditions contractuelles et les tarifs facturés pour l’accès au réseau et, le cas échéant, les redevances d’équilibrage. 2.   La capacité maximale d’un réseau d’hydrogène est mise à la disposition des acteurs du marché en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficiente et sûre du réseau. 3.   La durée maximale des contrats de capacité est de 20 ans pour les infrastructures achevées avant le 1er janvier 2028 et de 15 ans pour les infrastructures achevées à cette date ou après cette date. Les autorités de régulation ont le droit d’imposer des durées maximales plus courtes si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché de l’hydrogène, préserver la concurrence et assurer, à terme, l’intégration transfrontalière. Lorsqu’elles adoptent une décision sur l’imposition d’une durée maximale plus courte, les autorités de régulation tiennent compte, entre autres, de l’engagement des utilisateurs du réseau visant à garantir le financement du réseau et des incidences négatives sur les possibilités de planification et de refinancement. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène mettent en œuvre et publient des procédures de gestion de la congestion non discriminatoires et transparentes, qui facilitent également les échanges transfrontaliers d’hydrogène sur une base non discriminatoire. 5.   Les gestionnaires de réseau d’hydrogène évaluent régulièrement la situation sur le marché en ce qui concerne la demande de nouveaux investissements, en tenant compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’efficience de l’utilisation finale de l’hydrogène. 6.   À compter du 1er janvier 2033, les réseaux d’hydrogène sont organisés sous la forme de systèmes entrée-sortie. 7.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 6 du présent article aux réseaux d’hydrogène qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 52 de la directive (UE) 2024/1788 et qui ne sont pas connectés à un autre réseau d’hydrogène. 8.   À compter du 1er janvier 2033, ou lorsqu’un État membre décide d’appliquer l’accès réglementé des tiers aux réseaux d’hydrogène conformément à l’article 35 de la directive (UE) 2024/1788 avant le 1er janvier 2033, l’article 17 du présent règlement s’applique aux tarifs d’accès aux réseaux d’hydrogène et les obligations incombant aux gestionnaires de réseau de transport énoncées à l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires de réseau d’hydrogène. Les articles 18 et 19 du présent règlement ne sont pas applicables aux réseaux d’hydrogène. Ces articles ne s’appliquent qu’aux réseaux de gaz naturel. Les autorités de régulation consultent les autorités de régulation des États membres directement connectés et les parties prenantes concernées avant de prendre une décision sur la méthode de fixation des tarifs d’accès au réseau d’hydrogène pour les points d’entrée et de sortie aux points d’interconnexion transfrontaliers entre ces États membres directement connectés, y compris pour tout point d’interconnexion virtuel. Les autorités de régulation soumettent également la méthode tarifaire envisagée à l’ACER. Par dérogation à l’article 17, les autorités de régulation peuvent décider de ne pas facturer de tarifs d’accès au réseau d’hydrogène ou, lorsque les capacités sont allouées au moyen d’enchères, de fixer les prix de réserve à zéro. Lorsqu’elles décident de la méthode de fixation des tarifs d’accès au réseau d’hydrogène à un point d’interconnexion entre les États membres, les autorités de régulation concernées appliquent les principes tarifaires visés à l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5 et tiennent compte des résultats des consultations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, en particulier des consultations des autorités de régulation des États membres directement connectés, et de l’incidence des tarifs d’accès au réseau choisis sur les échanges transfrontaliers et le fonctionnement du marché dans les États membres directement connectés. Les autorités de régulation des États membres directement connectés peuvent demander à l’ACER de fournir un avis fondé sur les faits relatif à la méthode de fixation des tarifs d’accès au réseau d’hydrogène ou des prix de réserve pour les points d’entrée et de sortie aux points d’interconnexion transfrontaliers entre ces États membres, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942. L’ACER informe la Commission en conséquence, le cas échéant, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942. Lorsqu’elle émet un avis fondé sur les faits, l’ACER procède à son évaluation en tenant dûment compte des principes de tarification visés à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Les autres modalités nécessaires à la mise en œuvre du présent paragraphe, notamment la procédure de consultation transfrontière ou la demande d’avis auprès de l’ACER, sont fixées dans un code de réseau établi en vertu de l’article 72, paragraphe 1. 9.   À compter du 1er janvier 2033, les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène se conforment aux exigences imposées aux gestionnaires de réseau de transport en vertu des articles 5, 10 et 13 lorsqu’ils proposent leurs services, et publient les tarifs pour chaque point de réseau sur une plateforme en ligne gérée par le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène (REGRH). Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur d’un code de réseau sur l’attribution des capacités des réseaux de transport d’hydrogène en vertu de l’article 72, paragraphe 1, point d), cette publication peut s’effectuer sous la forme de liens vers les tarifs publiés sur les sites internet des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène.
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