Art. 6
Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 6
Services d’accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
1. Les gestionnaires de réseau de transport:
a)
offrent des capacités et des services à l’ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;
b)
offrent des capacités aussi bien fermes qu’interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d’interruption;
c)
offrent aux utilisateurs du réseau des capacités tant à long terme qu’à court terme.
En ce qui concerne le premier alinéa, point a), lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l’autorité de régulation conformément à la procédure prévue à l’article 78 ou 79 de la directive (UE) 2024/1788.
2. Au plus tard le 5 août 2025, la Commission:
a)
procède à une évaluation de l’incidence sur le système de gaz naturel d’un régime tarifaire dans lequel aucun tarif ne sera facturé pour l’accès aux réseaux de transport aux points d’interconnexion entre États membres ou aux points d’interconnexion avec des pays tiers dont les réseaux relient deux États membres ou plus; et
b)
présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport peut, le cas échéant, être accompagné de propositions législatives visant à remédier aux obstacles recensés dans l’évaluation.
3. Les contrats de transport comportant une date d’entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d’un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l’article 17, paragraphe 1.
4. Lorsque plusieurs points d’interconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points d’interconnexion sur un seul point d’interconnexion virtuel. Toute capacité contractuelle aux points d’interconnexion, quelle que soit la date de sa conclusion, est transférée au point d’interconnexion virtuel.
Un point d’interconnexion virtuel n’est établi que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
les capacités techniques totales aux points d’interconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points d’interconnexion contribuant aux points d’interconnexion virtuels;
b)
le point d’interconnexion virtuel facilite une utilisation économique et efficiente du système, notamment conformément aux règles prévues aux articles 10 et 11.
5. Le cas échéant, des services d’accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à l’accès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées.
6. Les gestionnaires de réseau de transport ont accès, si nécessaire et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.
7. Les paragraphes 1 à 6 s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prendre des mesures proportionnées pour restreindre temporairement les approvisionnements en gaz naturel provenant de la Fédération de Russie et de la Biélorussie, pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée si cela est justifié, en limitant au préalable les offres émanant d’un utilisateur individuel quelconque du réseau pour des capacités à des points d’entrée de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, lorsque cela est nécessaire pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union, et à condition que ces mesures:
a)
ne perturbent pas indûment le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et les flux transfrontières de gaz naturel entre les États membres, et ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre;
b)
respectent le principe de la solidarité énergétique;
c)
soient prises dans le respect des droits et obligations de l’Union et des États membres à l’égard des pays tiers.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa peuvent viser à diversifier les approvisionnements en gaz naturel en vue de supprimer progressivement la dépendance à l’égard du gaz naturel russe, lorsqu’il peut être démontré que ces mesures sont nécessaires pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union.
Avant de décider d’une mesure visée au premier alinéa, l’État membre concerné consulte la Commission et, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être affectés par la mesure concernée, les autres États membres, les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, les pays tiers qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’État membre concerné tient le plus grand compte de la situation dans ces États membres et pays tiers et de toute préoccupation exprimée à cet égard par ces États membres, ces pays tiers ou la Commission.
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