Art. 8

Services d’accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les terminaux d’hydrogène et les installations de GNL et les installations de stockage d’hydrogène

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 8 Services d’accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les terminaux d’hydrogène et les installations de GNL et les installations de stockage d’hydrogène 1.   Les gestionnaires de système de GNL, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène, les gestionnaires de stockage d’hydrogène et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel: a) offrent des services de façon non discriminatoire à l’ensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché; en particulier, lorsqu’un gestionnaire de système de GNL, un gestionnaire de terminal d’hydrogène, un gestionnaire de stockage d’hydrogène ou un gestionnaire de système de stockage de gaz naturel offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes; b) offrent des services compatibles avec l’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et d’hydrogène interconnectés et facilitent l’accès par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène; et c) rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l’utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs d’installations de GNL, d’installations de stockage de gaz naturel, de terminaux d’hydrogène ou d’installations de stockage d’hydrogène, sous réserve du contrôle de cette publication par l’autorité de régulation. 2.   Chaque gestionnaire de système de stockage de gaz naturel et gestionnaire de stockage d’hydrogène: a) offre aux tiers des services d’accès aussi bien fermes qu’interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d’interruption; b) offre aux utilisateurs d’installations de stockage des services tant à long terme qu’à court terme; c) offre aux utilisateurs d’installations de stockage des services à la fois liés et non liés de capacité de stockage. 3.   Chaque gestionnaire de système de GNL offre aux utilisateurs d’installations de GNL des services à la fois liés et non liés au sein de l’installation de GNL, en fonction des besoins exprimés par lesdits utilisateurs. 4.   Les contrats d’utilisation d’installations de GNL et d’utilisation d’installations de stockage de gaz naturel et les contrats d’utilisation d’installations de stockage d’hydrogène et de terminaux d’hydrogène ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés lorsqu’ils sont signés: a) en dehors d’une «année gaz», avec une date d’entrée en vigueur non standard; ou b) pour une durée inférieure à celle d’un contrat standard sur une base annuelle. 5.   Le cas échéant, des services d’accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne constituent pas des obstacles indus à l’accès au marché et sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées. 6.   Les limites contractuelles concernant le volume minimal requis des capacités des installations de GNL ou des terminaux d’hydrogène et des capacités de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène sont justifiées sur la base de contraintes techniques et permettent aux petits utilisateurs de stockage d’accéder aux services de stockage. 7.   Les paragraphes 1 à 6 s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prendre des mesures proportionnées pour restreindre temporairement les approvisionnements en GNL provenant de la Fédération de Russie et de la Biélorussie, pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée si cela est justifié, en limitant au préalable les offres émanant d’un utilisateur individuel quelconque du réseau ou la fourniture de capacités d’installation de GNL à un utilisateur individuel quelconque du réseau pour des livraisons provenant de la Fédération de Russie ou de la Biélorussie, lorsque cela est nécessaire pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union, et à condition que ces mesures: a) ne perturbent pas indûment le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et les flux transfrontières de gaz naturel entre les États membres, et ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement de l’Union ou d’un État membre; b) respectent le principe de la solidarité énergétique; c) soient prises dans le respect des droits et obligations de l’Union et des États membres à l’égard des pays tiers. Compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa peuvent viser à diversifier les approvisionnements en GNL en vue de supprimer progressivement la dépendance à l’égard du gaz naturel russe, lorsqu’il peut être démontré que ces mesures sont nécessaires pour protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et ceux de l’Union. Avant de décider d’une mesure visée au premier alinéa, l’État membre concerné consulte la Commission et, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être affectés par la mesure concernée, les autres États membres, les parties contractantes de la Communauté de l’énergie, les pays tiers qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’État membre concerné tient le plus grand compte de la situation dans ces États membres et pays tiers et de toute préoccupation exprimée à cet égard par ces États membres, ces pays tiers ou la Commission.
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