Art. 10

Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 10 Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport 1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l’article 33, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l’intégrité du système et de l’exploitation efficace du réseau. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre et publie des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités qui: a) fournissent des indices économiques appropriés permettant d’exploiter la capacité technique de manière efficace et maximale, facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et dans des solutions alternatives axées sur la demande ne nécessitant pas de nouveaux investissements dans les infrastructures, et facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel; b) sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d’échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l’évolution des conditions du marché; et c) sont compatibles avec les régimes d’accès aux réseaux des États membres. 3.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes suivants: a) en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d’arrangement à court terme (à un jour) et interruptible; et b) les utilisateurs du réseau peuvent revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire. Concernant le premier alinéa, point a), un État membre peut demander que les utilisateurs du réseau adressent une notification au gestionnaire de réseau de transport ou informent celui-ci. 4.   Les gestionnaires de réseau de transport évaluent régulièrement la situation sur le marché en ce qui concerne la demande de nouveaux investissements en tenant compte du scénario commun élaboré pour le plan décennal de développement du réseau en vertu de l’article 55 de la directive (UE) 2024/1788, ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement.
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