Art. 11
Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les terminaux d’hydrogène, les installations de stockage d’hydrogène et les installations de GNL
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 11
Principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, les terminaux d’hydrogène, les installations de stockage d’hydrogène et les installations de GNL
1. La capacité maximale d’une installation de stockage de gaz naturel, d’une installation de GNL, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l’intégrité et de l’exploitation du système.
2. Les gestionnaires de système de GNL, les gestionnaires de stockage d’hydrogène, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d’attribution des capacités qui:
a)
fournissent des signaux économiques appropriés permettant d’exploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;
b)
sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d’échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l’évolution des conditions du marché; et
c)
sont compatibles avec les régimes d’accès aux réseaux connectés.
3. Les contrats d’utilisation de terminaux de GNL, de terminaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène et d’installations de stockage de gaz naturel comprennent des mesures visant à empêcher la rétention de capacités en tenant compte des principes suivants qui s’appliquent en cas de congestion contractuelle:
a)
le gestionnaire de réseau met à disposition sur le marché primaire, sans attendre, la capacité inutilisée et, en ce qui concerne les installations de stockage de gaz naturel, il met cette capacité à disposition au moins la veille pour le lendemain et sur une base interruptible;
b)
les utilisateurs peuvent revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire;
c)
au plus tard le 5 février 2026, les gestionnaires de système de GNL, les gestionnaires de terminaux d’hydrogène, les gestionnaires de stockage d’hydrogène et les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel veillent, à titre individuel ou conjointement avec d’autres gestionnaires du même type, à ce qu’une plateforme de réservation transparente et non discriminatoire destinée aux utilisateurs d’installations de GNL, de terminaux d’hydrogène, d’installations de stockage d’hydrogène et d’installations de stockage de gaz naturel soit disponible pour permettre auxdits utilisateurs de revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire conformément au point b).
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