Art. 26

Tâches du REGRT pour le gaz

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26 Tâches du REGRT pour le gaz 1.   Le REGRT pour le gaz élabore des codes de réseau dans les domaines visés à l’article 71, paragraphes 1 et 2, à la demande que lui adresse la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 9. Le code de réseau visé à l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point d), est élaboré conjointement avec le REGRH. 2.   Le REGRT pour le gaz peut élaborer des codes de réseau dans les domaines visés à l’article 71, paragraphes 1 et 2, en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 24, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l’ACER pour avis. Le REGRT pour le gaz tient dûment compte de cet avis. 3.   Le REGRT pour le gaz adopte: a) des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l’exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche; b) tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel visé à l’article 32 (ci-après dénommé «plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel»), incluant des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement; c) des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et ceux des pays tiers; d) des recommandations à l’intention des gestionnaires de réseau de transport sur leur coopération technique avec les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau d’hydrogène; e) un programme de travail annuel; f) un rapport annuel; g) des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l’approvisionnement; h) au plus tard le 1er janvier 2025 et tous les deux ans par la suite, un rapport de suivi de la qualité du gaz, qui comprend l’évolution des paramètres de qualité du gaz, l’évolution du niveau et du volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel, les prévisions concernant l’évolution attendue des paramètres de qualité du gaz et du volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel, l’incidence du mélange d’hydrogène sur les flux transfrontières, ainsi que des informations sur les cas liés à des différences dans les spécifications relatives à la qualité du gaz ou dans les spécifications relatives aux niveaux de mélange et sur la manière dont ces cas ont été traités, en vue de satisfaire aux exigences qualitatives des différentes applications finales; i) un rapport annuel indiquant la quantité de gaz renouvelable et de gaz bas carbone injectés dans le réseau de gaz naturel. Le rapport de suivi de la qualité du gaz visé au premier alinéa, point h), couvre également l’évolution des aspects énumérés audit point lorsque cela est pertinent pour le réseau de distribution, sur la base des informations fournies par l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution (ci-après dénommée «entité des GRD de l’Union») mise en place conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (39). 4.   Les perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement visées au paragraphe 3, point b), portent sur l’aptitude globale du système de gaz naturel à répondre à la demande en gaz naturel, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement se fondent sur les perspectives sur l’approvisionnement national élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport. Les perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement prévoient expressément la surveillance de la progression de la production annuelle de biométhane durable. Lorsque les perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et les plans nationaux intégrés définitifs en matière d’énergie et de climat mis à jour révèlent que la production annuelle ne progresse pas suffisamment ou que la consommation de gaz naturel ne diminue pas suffisamment compte tenu du potentiel existant, la Commission peut adresser des recommandations aux États membres si cela est nécessaire pour la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie, conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999. Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du système. Ce plan promeut le principe de primauté de l’efficacité énergétique et l’intégration du système énergétique. 5.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point e), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et une liste des activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l’année, ainsi qu’un calendrier indicatif. 6.   Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et pour des questions relatives à l’intégration du marché et s’appliquent sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers. 7.   Le REGRT pour le gaz surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l’article 71, paragraphe 13, ou à l’article 74 ainsi que leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché. Le REGRT pour le gaz communique ses conclusions à l’ACER et intègre les résultats de l’analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point f), du présent article. 8.   Le REGRT pour le gaz met à la disposition de l’ACER toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’article 27, paragraphe 1. 9.   L’ACER examine les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour s’assurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel. Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel, l’ACER recommande de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel. Si un tel plan décennal national de développement du réseau est élaboré conformément à l’article 55 de la directive (UE) 2024/1788, l’ACER recommande à l’autorité de régulation concernée de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l’article 55, paragraphe 5, de ladite directive et en informe la Commission. 10.   À la demande de la Commission, le REGRT pour le gaz donne à la Commission son avis sur l’adoption des orientations prévues à l’article 74. 11.   Le REGRT pour le gaz coopère avec le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité») et le REGRH.
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