Art. 27

Surveillance du REGRT pour le gaz exercée par l’ACER

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 27 Surveillance du REGRT pour le gaz exercée par l’ACER 1.   L’ACER surveille l’exécution des tâches du REGRT pour le gaz prévues à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte de ses constatations à la Commission. L’ACER surveille la mise en œuvre, par le REGRT pour le gaz, des codes de réseau élaborés en application de l’article 26, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l’article 71, paragraphes 1 à 12, mais qui n’ont pas été adoptés par la Commission en application de l’article 71, paragraphe 13. Lorsque le REGRT pour le gaz n’a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l’ACER lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L’ACER informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci. L’ACER surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément aux articles 70, 71, 73 et 74, et leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché et du système énergétique, ainsi que sur l’absence de discrimination, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché, et elle communique son rapport à la Commission. 2.   Le REGRT pour le gaz soumet à l’ACER, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation, et les autres documents visés à l’article 26, paragraphe 3. Dans les deux mois à compter de la date de réception de ces documents, l’ACER émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l’intention du REGRT pour le gaz et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel soumis par le REGRT pour le gaz ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le bon fonctionnement du marché ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties. Le REGRT pour le gaz tient dûment compte de l’avis et des recommandations de l’ACER.
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