Art. 75

Confidentialité

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 75 Confidentialité 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement ou de la législation nationale en matière de confidentialité, et sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001, toute partie concernée par l’application du présent règlement respecte la confidentialité des informations et données obtenues dans l’exécution de ses tâches de manière à protéger l’application effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les autorisations, les inspections, les enquêtes ou les contrôles de la Commission. 2.   Des informations et des données peuvent être échangées à titre confidentiel entre les autorités compétentes en matière de SoHO et entre les autorités nationales SoHO et la Commission, et elles ne sont pas divulguées sans l’accord préalable des autorités compétentes en matière de SoHO dont ces informations émanent. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des autorités compétentes en matière de SoHO pour ce qui est de l’échange d’informations et de la diffusion d’alertes, et sur les obligations d’information incombant aux personnes en vertu du droit pénal national. 4.   La Commission et les États membres peuvent échanger des informations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité dans la mesure nécessaire et de manière proportionnée aux fins de la protection de la santé publique. 5.   Sans préjudice de la législation nationale relative à la publication des résultats des activités de surveillance des SoHO, les autorités compétentes en matière de SoHO peuvent publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme les résultats des activités de surveillance des SoHO concernant les différentes entités SoHO, pourvu que les conditions suivantes soient remplies: a) l’entité SoHO concernée a la possibilité de commenter les informations que l’autorité compétente en matière de SoHO entend publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme, préalablement à leur publication ou à leur diffusion, en prenant en compte l’urgence de la situation; b) les informations ou données publiées ou mises à la disposition du public sous une autre forme tiennent compte des commentaires formulés par l’entité SoHO concernée ou sont publiées ou diffusées accompagnées de ces commentaires; c) les informations ou données concernées sont mises à disposition dans l’intérêt de la protection de la santé publique et sont proportionnées à la gravité, à l’ampleur et à la nature du risque associé; d) les informations ou données mises à la disposition du public ne portent pas inutilement atteinte à la protection des droits de l’entité SoHO ou de toute autre personne physique ou morale; e) les informations ou données mises à la disposition du public ne portent pas atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques. 6.   En ce qui concerne les informations ou données qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et sont obtenues par les autorités compétentes en matière de SoHO lors de la réalisation des activités de surveillance des SoHO, les autorités compétentes en matière de SoHO ne peuvent publier ou mettre ces informations ou données à la disposition du public, sans préjudice de la législation nationale, que si les conditions énoncées au paragraphe 5, point c), sont remplies.
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