Art. 27

Suspension temporaire

En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article 27 Suspension temporaire 1.   Si un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, échappant au contrôle de l’Union, s’est produit et a de graves conséquences à l’échelle de l’Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’Union, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiables en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent suspendre temporairement l’application des dispositions pertinentes de l’article 11 dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. 2.   Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 1 restent en vigueur pendant une période n’excédant pas douze mois. Si, après cette période, les problèmes spécifiques visés au paragraphe 1 persistent, la Commission peut présenter une proposition législative appropriée pour renouveler cette période. 3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout acte adopté au titre du paragraphe 1 dans les deux jours ouvrables à compter de son adoption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1991:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil