Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2024/257
En vigueur depuis le 28 juin 2024
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2024/257
Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«d)
les possibilités de pêche applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).».
2)
À l'article 4, le point suivant est inséré:
«r bis)
“zone de la convention NPFC”: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (*1);
(*1)
JO L 55 du 28.2.2022, p. 14. L'Union a adhéré à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord par la décision (UE) 2022/314 du Conseil du 15 février 2022 relative à l'adhésion de l'Union européenne à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord (JO L 55 du 28.2.2022, p. 12).»."
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Mesures relatives au lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e
Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s'applique aux captures de lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e.».
4)
À l'article 20, paragraphe 1, les points c) à f) sont supprimés.
5)
L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Requins
Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.».
6)
La section 11 bis suivante est insérée:
«SECTION 11 BIS
ZONE DE LA CONVENTION NPFC
Article 48 bis
Pêche du maquereau espagnol
1. Pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes:
a)
les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu'elles sont fixées à l'annexe I M lorsque l'utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et
b)
les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l'utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante.
La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.
2. Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l'utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.
3. La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.
4. Le présent article s'applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2).
Article 48 ter
Protection des requins dans la zone de la convention NPFC
1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 48 quater
Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
1. Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
(*2) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).»."
7)
À l'article 55, paragraphe 1, le point d) est supprimé.
8)
À l'article 59, le troisième paragraphe est modifié comme suit:
a)
le point suivant est ajouté après le point a):
«a bis)
l'article 12 bis est applicable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ou jusqu'à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l'annexe VII, partie A, dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e devient applicable, la date la plus proche étant retenue.»
;
b)
le points suivant est ajouté après le point g):
«g bis)
la section 11 bis est applicable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ou jusqu'à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures applicables dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord devient applicable, la date la plus proche étant retenue;»
;
c)
le point suivant est ajouté après le point j):
«j bis)
les annexes I M et X bis sont applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025;».
9)
Les annexes I A, I B, I D, I K et VI sont modifiées conformément à l'annexe I, partie I, du présent règlement.
10)
Les annexes I M et X bis sont insérées conformément à l'annexe I, parties II et III, du présent règlement.
Historique des versions
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