Art. 4

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 3 juil. 2024
Article 4 Évaluation de la conformité 1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management pour l’évaluation de la conformité prévu à l’annexe V de cette même directive. 2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des valeurs déclarées des paramètres visés à l’annexe II, point 2.2, des valeurs déclarées des paramètres des points d’essai visés à l’annexe II, point 3 et, le cas échéant, des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe II, points 2, 3 et 4, du présent règlement, ainsi que les détails et les résultats des calculs figurant à l’annexe III. 3.   Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant; b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes. 4.   La documentation technique inclut la liste de tous les modèles équivalents, avec leurs références. 5.   Lorsque le fabricant a utilisé les options d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III, point 2, les éléments non significatifs supprimés, l’échelle du modèle, les conditions d’essai et les calculs ainsi que le lieu où l’essai est effectué sont dûment consignés dans la documentation technique. 6.   Lorsque le présent règlement exige la fourniture de courbes de performance à différentes vitesses conformément à l’annexe II, point 3, la documentation technique indique les caractéristiques du dispositif de régulation de vitesse utilisé et la vitesse utilisée (en pourcentage de la vitesse intrinsèque) pour ces courbes. 7.   Un ventilateur auquel un variateur de vitesse est ajouté n’est pas considéré comme un ventilateur nouveau nécessitant une nouvelle évaluation de la conformité si: a) le variateur de vitesse est physiquement situé de manière à ne pas interférer avec le flux d’air; b) le variateur de vitesse peut être retiré du ventilateur pour vérification sans endommager le ventilateur ni le variateur.
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