Art. 1

Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants

En vigueur depuis le 8 juil. 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifié comme suit: 1) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants correspond au modèle GEL établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe III.». 2) L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine correspond au modèle HRP établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe III.». 3) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum 1.   Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 50 de l’annexe III. 2.   L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également à l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant: a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés; ou b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.» . 4) L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum 1.   Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point d), à utiliser pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle TRANSIT-COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe III. 2.   L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également au transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant: a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés; b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.» . 5) Les articles 31 et 32 sont remplacés par le texte suivant: «Article 31 Modèles de certificat sanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine Les certificats sanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe IV, pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624; b) le modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe IV, pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624; c) le modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe IV, pour les bovins, porcins, ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI bis et à la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624; d) le modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe IV, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3 bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624. Article 32 Modèle de certificat sanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir Le certificat sanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspond au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe IV.». 6) Les annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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