Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2024
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2025, les envois de certains produits composés destinés à la consommation humaine visés à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, accompagnés du certificat zoosanitaire/officiel approprié délivré conformément au modèle figurant au chapitre 50 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 29 janvier 2025.
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