Art. 1

Financement de l’Union et paiements nationaux

En vigueur depuis le 19 juil. 2024
Article premier Financement de l’Union et paiements nationaux 1.   Un soutien financier de l’Union d’un montant total de 15 000 000 EUR est mis à la disposition du Portugal pour soutenir la mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement. 2.   Le soutien financier visé au paragraphe 1 est alloué sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et garantit que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ni de la concurrence. 3.   Les dépenses supportées par le Portugal visées au paragraphe 1 liées aux paiements au titre de la mesure visée à l’article 2 ne sont admissibles au bénéfice du soutien financier de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2025. 4.   Le Portugal peut en outre financer la mesure prévue à l’article 2 au moyen de paiements nationaux jusqu’à concurrence de 200 % du soutien financier de l’Union visé au paragraphe 1 du présent article.
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