Art. 3

Notifications et contrôles

En vigueur depuis le 19 juil. 2024
Article 3 Notifications et contrôles 1.   Au plus tard le 31 août 2024, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission: a) les régions dans lesquelles la mesure visée à l’article 2 doit s’appliquer; b) les montants de la compensation à appliquer conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 8, par région et type de vin admissible, le cas échéant, et leur justification; c) les volumes respectifs qu’il est prévu de distiller; d) le montant des paiements nationaux à dépenser conformément à l’article 1er, paragraphe 4. 2.   Au plus tard le 30 juin 2025, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission: a) les quantités de vin retirées du marché pour chaque région et type de vin éligible; b) les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement; c) le soutien financier de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 1; d) les paiements nationaux visés à l’article 1er, paragraphe 4, correspondant aux paiements pour le vin retiré du marché. 3.   Les notifications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (4). 4.   En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le caractère admissible des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables. 5.   Les contrôles sur place de la mise en œuvre des opérations de distillation de crise bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement sont systématiques.
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