Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «captage»: tout procédé ou toute procédure technologique nécessaire pour capter et, si nécessaire, transformer ou purifier avant utilisation le CO2 résultant d’activités relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE; 2) «utilisation»: tout processus ou toute pratique technologique mettant en œuvre du CO2 capté comme matière première pour la fabrication de produits; 3) «lié chimiquement»: le résultat du processus par lequel le CO2 est transformé chimiquement de telle façon que l’atome de carbone est fixé chimiquement par des liaisons fortes l’empêchant de contribuer au réchauffement planétaire; 4) «produit»: un bien ou un matériau, y compris un produit intermédiaire ou un produit dérivé, qui met en œuvre par liaison chimique du CO2 ou des atomes de carbone dérivés du CO2; 5) «produit de construction»: tout élément de construction physique, formé ou non, mis sur le marché en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou parties de ces ouvrages; 6) «utilisation normale»: la manière habituelle selon laquelle l’utilisateur final doit utiliser un produit, sur la base des caractéristiques de ce produit; 7) «activité normale ayant lieu après la fin de la vie du produit»: tout traitement courant d’un produit après qu’il a été mis au rebut par l’utilisateur final sur la base des pratiques de gestion des déchets et de la législation en vigueur en la matière.
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