Art. 3
Conditions relatives au captage et à l’utilisation de manière permanente dans des produits
En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 3
Conditions relatives au captage et à l’utilisation de manière permanente dans des produits
1. Le CO2 est réputé lié chimiquement à un produit si tous les critères suivants sont remplis:
a)
il est lié chimiquement à un produit par un procédé d’utilisation actif et contrôlé, qui permet de mesurer et de déterminer la quantité d’équivalent CO2 liée dans le produit au cours du processus d’utilisation, à l’exclusion de tout carbone éventuellement présent dans le matériau avant le processus d’utilisation ou absorbé naturellement dans l’atmosphère ou à partir d’autres sources après le processus d’utilisation; et
b)
il reste lié chimiquement, de façon permanente, à un produit de sorte qu’il ne peut pas pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation du produit, y compris dans le cadre de toute activité normale intervenant après la fin de la vie du produit, pendant au moins plusieurs siècles. Dans le cas de produits pour lesquels il existe plusieurs utilisations normales et parcours de fin de vie, aux fins du présent paragraphe sont prises en compte toutes les possibilités existantes. Les produits qui, dans le cadre d’une utilisation normale, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit, peuvent être exposés à une combustion à haute température, par exemple lors de l’incinération de déchets, ne peuvent être considérés comme des produits liant chimiquement le CO2 de façon permanente.
2. Les produits considérés comme satisfaisant aux exigences du paragraphe 1 figurent à l’annexe.
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