Art. 4
Processus de réexamen
En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 4
Processus de réexamen
1. La Commission réexamine la liste des produits figurant à l’annexe en se fondant sur les évolutions et innovations techniques pertinentes enregistrées dans le domaine du stockage permanent du carbone dans les produits, sur l’amélioration des pratiques de surveillance, de déclaration et de vérification, ainsi que sur l’expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement et, si nécessaire, met à jour l’annexe.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission prend en considération les demandes présentées par les autorités compétentes en ce qui concerne la mise à jour de la liste de produits figurant à l’annexe, pour autant que ces demandes soient dûment étayées par des éléments attestant le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 1.
3. Les résultats des éventuels réexamens concernant les produits énumérés à l’annexe, et tout document y relatif, sont rendus publics.
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