Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«plan de biosécurité»: un plan qui recense les voies potentielles d’introduction et de propagation d’une maladie dans un établissement et décrit la biosécurité à appliquer pour atténuer les risques d’introduction et de propagation d’une maladie spécifique;
2)
«système commun de gestion de la biosécurité»: les règles communes régissant le fonctionnement d’un compartiment conçues pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui en font partie; sont incluses les relations fonctionnelles entre tous les éléments constitutifs du compartiment ainsi que les mesures globales de biosécurité mises en œuvre dans les établissements, conformément à leurs plans de biosécurité;
3)
«gestionnaire de compartiment»: une personne désignée responsable du système commun de gestion de la biosécurité du compartiment;
4)
«élément constitutif d’un compartiment»: tout établissement faisant partie du compartiment ou tout local, toute entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, tout établissement de sous-produits animaux ou toute autre installation appartenant au compartiment;
5)
«toutes les parties intéressées»: l’opérateur du compartiment, le gestionnaire de compartiment et les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les professionnels liés aux animaux, les transporteurs, les vétérinaires, les producteurs ou détaillants pharmaceutiques, ou les opérateurs d’autres industries fournissant des services au compartiment, lui livrant des animaux, des produits ou d’autres marchandises, ou recevant de celui-ci des animaux, des produits ou d’autres marchandises;
6)
«système d’alerte précoce»: un système qui vise à assurer, en temps opportun, la détection, la déclaration et la communication de l’apparition, de l’incursion ou de l’émergence de maladies de catégorie A.
Historique des versions
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