Art. 5

Octroi de l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A

En vigueur depuis le 30 juil. 2024
Article 5 Octroi de l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A 1.   L’autorité compétente n’octroie l’approbation du statut «indemne de maladie» d’un compartiment détenant des animaux terrestres pour une maladie de catégorie A que si les conditions suivantes sont remplies: a) aucun des éléments constitutifs du compartiment n’est situé dans une zone réglementée ou dans des zones réglementées pour la maladie de catégorie A; b) les informations requises conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et visées à la partie II de l’annexe I du présent règlement, en ce qui concerne la surveillance des maladies démontrant l’absence de la maladie de catégorie A, sont complètes, à jour et exactes; c) le gestionnaire de compartiment a vérifié que le système commun de gestion de la biosécurité est en place et est suffisant pour garantir un statut sanitaire distinct, au moyen d’audits internes et externes documentés visés à la partie I, point d), de l’annexe I; d) la procédure d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente prévue à l’article 99 du règlement (UE) 2016/429 a été réalisée, y compris une inspection sur place par l’autorité compétente ou un organisme délégué afin de vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 3 du présent règlement et des exigences énoncées aux points a), b) et c) du présent paragraphe. 2.   Lorsqu’au moins un élément constitutif du compartiment est situé sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente saisie de la demande se concerte avec l’autorité compétente de l’autre État membre pour s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 1, point d). 3.   L’autorité compétente: a) conserve les registres des compartiments agréés et les dossiers d’agrément conformément à la procédure prévue à l’article 101 du règlement (UE) 2016/429; b) informe sans délai la Commission de toute modification des éléments constitutifs ou du statut zoosanitaire des compartiments déjà reconnus par la Commission.
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