Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2024
Article 2 1.   Les denrées alimentaires contenant les produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 ou SF-009, qui sont conformes aux dispositions établies pour ces produits primaires d’arômes de fumée dans la liste de l’Union avant le 21 août 2024 peuvent continuer à être mises sur le marché et y être maintenues jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation, si elles sont mises sur le marché jusqu’au: a) 1er juillet 2029 pour les catégories de denrées alimentaires 1.7 (Fromages et produits fromagers), 8 (Viandes), 9.2 (Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés), 9.3 (Œufs de poisson) et leurs sous-catégories correspondantes; b) 1er juillet 2026 pour toutes les autres catégories de denrées alimentaires. 2.   Les préparations contenant les produits primaires d’arômes de fumée SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 ou SF-009 et non destinées à être consommées en tant que telles peuvent être mises sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029 pour être utilisées dans les catégories de denrées alimentaires énumérées au paragraphe 1, point a), et jusqu’au 1er juillet 2026 pour toutes les autres catégories de denrées alimentaires. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «préparations» les mélanges d’arômes de fumée ou les mélanges d’un ou de plusieurs arômes de fumée avec d’autres ingrédients alimentaires, tels que des arômes, des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.
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