Art. 1
Dérogations temporaires à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations et de replantations de vigne
En vigueur depuis le 12 août 2024
Article premier
Dérogations temporaires à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations et de replantations de vigne
1. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de plantations non utilisées, octroyées conformément aux articles 64 et 66 dudit règlement, expirant en 2024 et en 2025 et devant être utilisées dans les régions les plus touchées par les perturbations du marché recensées par l’État membre concerné, est prolongée de trois ans.
2. Toutefois, lorsque les titulaires des autorisations visées au paragraphe 1 ne souhaitent pas les utiliser ni bénéficier de la prorogation de leur validité, ils en informent les autorités nationales compétentes de leur État membre au plus tard le 31 décembre 2024. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ils ne font pas l’objet de sanctions administratives.
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