Art. 1

Modèle des étiquettes

En vigueur depuis le 2 sept. 2024
Article premier Modèle des étiquettes 1.   Les informations figurant sur l’étiquette se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles. Lorsque les informations exigées par le présent règlement sont ajoutées sur une étiquette existante, la taille de la police des caractères n’est pas inférieure à la taille minimale des autres informations figurant sur cette étiquette ou, selon le cas, sur les plaques du fabricant, sur d’autres étiquettes d’information sur le produit ou sur les notices. 2.   L’ensemble de l’étiquette et son contenu sont conçus de telle sorte qu’elle reste solidement en place sur le produit ou l’équipement et sont lisibles dans des conditions de fonctionnement normales, au moment de la mise sur le marché et pendant toute la période au cours de laquelle le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou son fonctionnement est tributaire de ces gaz. 3.   L’étiquette inclut le texte suivant: «contient des gaz à effet de serre fluorés». 4.   Lorsqu’elles sont exigées, les informations relatives au poids des gaz à effet de serre fluorés sont exprimées en kilogrammes ou en grammes et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont exprimées en tonnes équivalent CO2, en utilisant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés indiquées dans la colonne «PRP» des annexes I, II et III du règlement (UE) 2024/573. 5.   Lorsque les équipements sont préchargés en gaz à effet de serre fluorés ou en sont tributaires et que des gaz de ce type peuvent être ajoutés en dehors du site de production sans que la quantité totale en résultant n’ait été indiquée par le fabricant, l’étiquette indique la quantité chargée sur le site de production ou la quantité pour laquelle l’équipement est conçu, et comporte un espace réservé à la quantité qui sera ajoutée en dehors de l’installation de production ainsi qu’à la quantité totale de gaz à effet de serre fluorés en résultant qui sera inscrite par le fournisseur ou, le cas échéant, par l’installateur de l’équipement avant la mise en service de ce dernier. 6.   Lorsqu’un produit, notamment un conteneur, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou un polyol prémélangé doit également être étiqueté conformément au règlement (CE) no 1272/2008, les informations visées à l’article 12, paragraphes 3, 5 et 7 à 15, du règlement (UE) 2024/573, selon le cas, doivent être indiquées dans la section réservée aux informations supplémentaires sur l’étiquette visée à l’article 25 du règlement (CE) no 1272/2008. 7.   Lorsque les gaz à effet de serre fluorés sont régénérés, recyclés ou destinés à servir pour certaines utilisations conformément à l’article 12, paragraphes 7 à 13, du règlement (UE) 2024/573, le texte suivant doit figurer sur l'étiquette placée sur le conteneur, selon le cas qui convient: a) «100 % recyclés» pour les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/573 qui ne contiennent aucune substance vierge; b) «100 % régénérés» pour les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/573 qui ne contiennent aucune substance vierge ou, dans le cas de mélanges, dont l’ajout de substances vierges visant à ajuster la composition du mélange ne dépasse pas 10 % de la masse du mélange; c) «À des fins de destruction uniquement» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 qui sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue d’être détruits; d) «Uniquement pour l’exportation directe en dehors de l’UE» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 fournis par un producteur ou un importateur à une entreprise en vue de leur exportation directe en vrac en dehors de l’Union; e) «Uniquement en vue de leur utilisation dans des équipements militaires» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 qui sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue d’être utilisés dans des équipements militaires; f) «Uniquement pour la gravure/le nettoyage dans l’industrie des semi-conducteurs» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/573 qui sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis à des fins de gravure et de nettoyage dans l’industrie des semi-conducteurs; g) «Uniquement pour servir d’intermédiaire de synthèse» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 qui sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis en vue de servir d’intermédiaire de synthèse; h) «Uniquement pour la production d’inhalateurs doseurs» pour les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573 qui sont mis sur le marché, mis à disposition ou fournis pour la fabrication d’inhalateurs doseurs. Lorsque les conteneurs contiennent des gaz à effet de serre fluorés visés au premier alinéa, points c) à g), et énumérés à l’annexe I, section 1, du règlement (UE) 2024/573, le texte à inscrire sur les étiquettes conformément auxdites dispositions est complété par la mention suivante: «Exempté du quota prévu par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil». 8.   Les équipements visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2024/573, qui sont isolés avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés, sont identifiés par une étiquette portant le texte suivant: «Mousse contenant des gaz à effet de serre fluorés». 9.   Les étiquettes sont placées conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573 et, dans la mesure du possible, à côté des plaques du fabricant ou des étiquettes d’information sur le produit ou l’équipement qui contient des gaz à effet de serre fluorés. 10.   Lorsque la taille d’un produit visé à l’article 12, paragraphe 1, points f) à h), du règlement (UE) 2024/573 ne permet pas la lisibilité de toutes les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, le texte «Contient des gaz à effet de serre fluorés» dans les langues déjà utilisées sur le produit peut être complété par un lien lisible numériquement renvoyant vers les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (UE) 2024/573. 11.   En plus ou à la place de la méthode d’indication des informations prévue au paragraphe 10, pour les inhalateurs doseurs visés à l’article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2024/573, la mention «Contient des gaz à effet de serre fluorés» peut être apposée sur l’emballage extérieur tel que défini à l’article 1er, point 24, de la directive 2001/83/CE ou à l’article 4, point 26, du règlement (UE) 2019/6, ou sur un emballage de vente d’un dispositif médical visé à l’article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/745, selon le cas, et écrite au moins dans les langues utilisées pour l’étiquetage des autres informations sur l’emballage extérieur ou, le cas échéant, sur l’emballage de vente, à condition que la notice ou la notice d’utilisation contienne toutes les informations visées à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573. 12.   L’étiquette des produits et équipements visés à l’article 12, paragraphe 15, du règlement (UE) 2024/573 comporte, à partir des dates d’interdiction spécifiées à l’annexe IV dudit règlement, le texte suivant: a) pour les équipements visés aux points 2 b), 4, 5 c), 7 b), c) et d), 8 b) à e), 9 b) à f) et 11 c) de l’annexe IV du règlement (UE) 2024/573: «Interdiction de mise en service, sauf si des exigences de sécurité à appliquer sur le site d’exploitation l’imposent», complété par une référence à l’exigence de sécurité applicable qui rendrait son utilisation nécessaire. Lorsqu’il est impossible de préciser, avant la mise sur le marché, l’exigence de sécurité pour le site d’exploitation spécifique, un espace est prévu sur l’étiquette afin que cette précision soit insérée par le fournisseur ou, le cas échéant, par l’installateur ou l’exploitant de l’équipement avant la mise en service de ce dernier; b) pour les mousses visées à l’annexe IV, points 16 et 17 a) et b), du règlement (UE) 2024/573: «Interdiction d’utilisation, sauf si une ou plusieurs normes de sécurité nationales l’exigent», en précisant la ou les normes de sécurité nationales en question, avec une brève description des conditions qui rendraient leur utilisation nécessaire; c) pour les mousses visées à l’annexe IV, point 17 c), du règlement (UE) 2024/573: «Interdiction d’utilisation, sauf si une ou plusieurs exigences de sécurité l’imposent», en précisant la ou les exigences de sécurité en question, avec une brève description des conditions qui rendraient leur utilisation nécessaire; d) pour les aérosols techniques visés à l’annexe IV, point 19 a), du règlement (UE) 2024/573: «Interdiction d’utilisation, sauf si une ou plusieurs normes de sécurité nationales l’exigent», en précisant la ou les normes de sécurité nationales en question, avec une brève description des conditions qui rendraient leur utilisation nécessaire; ou, lorsqu’ils sont utilisés pour des applications médicales: «Uniquement à usage médical»; e) pour les aérosols techniques visés à l’annexe IV, point 19 b), du règlement (UE) 2024/573: «Interdiction d’utilisation, sauf si une ou plusieurs exigences de sécurité l’imposent», en précisant la ou les exigences de sécurité en question, avec une brève description des conditions qui rendraient leur utilisation nécessaire; ou, lorsqu’ils sont utilisés pour des applications médicales: «Uniquement à usage médical»; f) pour les équipements utilisés pour refroidir la peau visés à l’annexe IV, point 21, du règlement (UE) 2024/573: «Uniquement à usage médical».
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