Art. 5
Qualité et caractéristiques méthodologiques
En vigueur depuis le 3 sept. 2024
Article 5
Qualité et caractéristiques méthodologiques
1. Lorsque la collecte de données pour les ensembles de données est effectuée sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique. Lorsque des sources autres que les enquêtes statistiques sont utilisées, la qualité des statistiques doit être assurée afin qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009 (6).
2. Les États membres veillent à ce que les coefficients utilisés soient établis par des méthodes scientifiques afin de décrire de manière adéquate les entrées ou sorties d’éléments nutritifs de chaque variable, telles qu’elles figurent aux annexes I et II.
3. Des caractéristiques méthodologiques communes pour l’élaboration des statistiques figurent à l’annexe III en ce qui concerne les ensembles de données des annexes I et II.
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