Art. 26
Notification par les vérificateurs
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 26
Notification par les vérificateurs
1. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation d’élaborer le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 20, le vérificateur transmet à l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité, au plus tard le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:
a)
la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder;
b)
l’adresse professionnelle et les coordonnées des compagnies maritimes dont il va vérifier les plans de surveillance, les déclarations FuelEU et les déclarations FuelEU partielles;
c)
le nom des membres de l’équipe de vérification.
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l’organisme national d’accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.
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