Art. 24
Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 24
Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel le vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 20 sont également communiqués à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.
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