Art. 22

Échange d’informations par l’autorité compétente de l’État responsable

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 22 Échange d’informations par l’autorité compétente de l’État responsable 1.   Lorsque des irrégularités ou des déficiences sont constatées, l’autorité compétente de l’État responsable des compagnies pour lesquelles le vérificateur effectue une vérification communique chaque année au moins les éléments suivants à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur en question: a) les résultats du contrôle de la déclaration FuelEU, des déclarations FuelEU partielles, de la vérification de la conformité aux exigences en matière d’intensité en gaz à effet de serre (GES) en calculant l’intensité en GES de l’énergie utilisée à bord, le bilan de conformité et le nombre d’escales non conformes, et des rapports de vérification dans le cas où l’autorité compétente de l’État responsable a effectué des vérifications supplémentaires conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1805; b) les résultats des vérifications supplémentaires de la compagnie maritime telles que décrites à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1805 lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur ou lorsqu’ils font état de tout problème identifié relatif à des données non conformes aux exigences du règlement (UE) 2023/1805, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU ou du présent règlement; c) les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne du vérificateur en question, lorsque l’autorité compétente de l’État responsable a évalué le dossier; d) les plaintes au sujet du vérificateur en question reçues par l’autorité compétente de l’État responsable. 2.   Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté, dans les données déclarées, des problèmes de non-conformité aux exigences du règlement (UE) 2023/1805, de la directive 2003/87/CE et du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente de l’État responsable à l’encontre du vérificateur en question au sens de l’article 15. 3.   L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à ces problèmes et répond à l’autorité compétente de l’État responsable dans un délai raisonnable, au plus tard dans les 3 mois suivant la date de réception. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité compétente de l’État responsable des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.
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