Art. 21
Échange d’informations concernant les mesures administratives
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 21
Échange d’informations concernant les mesures administratives
Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 10, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 10, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité compétente de l’État responsable et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.
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