Art. 19

Échange d’informations et points de contact

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 19 Échange d’informations et points de contact 1.   Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité compétente de l’État responsable. 2.   Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2023/1805, cet État membre autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.
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