Art. 17

Reconnaissance mutuelle des vérificateurs

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 17 Reconnaissance mutuelle des vérificateurs Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.
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