Art. 15

Plaintes

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 15 Plaintes Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité compétente de l’État responsable, de la compagnie maritime, de l’État du pavillon responsable des navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les 3 mois suivant la date de sa réception: a) statue sur la validité de la plainte; b) veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations; c) prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte; d) enregistre la plainte et les mesures arrêtées; e) répond à l’auteur de la plainte.
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