Art. 16
Évaluation par les pairs
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 16
Évaluation par les pairs
1. Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et un processus d’évaluation par les pairs indépendant et efficace afin de déterminer si:
a)
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément au chapitre I;
b)
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre.
2. Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation par les pairs qui sont propres au règlement (UE) 2023/1805.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation au sens du paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et à l’autorité compétente de l’État responsable ou au point de contact visé à l’article 19.
4. Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
5. À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande accompagnée des documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
6. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.
7. L’exemption est valable pour une période maximale de 3 ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.
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