Art. 14
Experts techniques
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 14
Experts techniques
1. L’organisme national d’accréditation peut prévoir des experts techniques au sein de l’équipe d’évaluation, afin que celle-ci dispose des connaissances précises et de l’expertise spécifique nécessaires dans un domaine donné pour aider l’évaluateur principal ou l’évaluateur.
2. Un expert technique dispose des compétences nécessaires pour aider efficacement l’évaluateur principal et l’évaluateur dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique:
a)
possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU;
b)
dispose d’une connaissance suffisante des activités de vérification.
3. Les experts techniques exécutent les tâches qui leur sont confiées sous la direction et l’entière responsabilité de l’évaluateur principal concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:192:oj#art-14