Art. 12
Équipe d’évaluation
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 12
Équipe d’évaluation
1. L’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Une équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal, chargé d’effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d’un nombre approprié d’évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l’expérience requises pour le domaine spécifique d’accréditation.
3. Une équipe d’évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:
a)
connaissance suffisante du règlement (UE) 2023/1805 et du droit dérivé connexe, ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU;
b)
compétences et connaissances requises pour évaluer la vérification et connaissance des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation de combustible et d’autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2023/1805.
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