Art. 10
Mesures administratives
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 10
Mesures administratives
1. L’organisme national d’accréditation peut suspendre ou retirer l’accréditation d’un vérificateur qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
2. L’organisme national d’accréditation suspend ou retire l’accréditation d’un vérificateur qui en fait la demande.
3. L’organisme national d’accréditation établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure pour la suspension et le retrait de l’accréditation conformément à la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2.
4. L’organisme national d’accréditation suspend l’accréditation d’un vérificateur qui:
a)
a commis un manquement grave aux exigences du présent règlement;
b)
a, de manière persistante et répétée, omis de se conformer aux exigences du présent règlement;
c)
n’a pas respecté d’autres modalités et conditions spécifiques définies par l’organisme national d’accréditation.
5. L’organisme national d’accréditation retire l’accréditation d’un vérificateur lorsque:
a)
le vérificateur a omis de remédier aux motifs justifiant la décision de suspendre le certificat d’accréditation;
b)
un membre de l’encadrement supérieur du vérificateur ou un membre du personnel impliqué dans les activités de vérification menées au titre du présent règlement a été reconnu coupable de fraude;
c)
le vérificateur a délibérément communiqué de fausses informations ou a délibérément dissimulé des informations.
6. Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation conformément aux paragraphes 1, 4 et 5 sont susceptibles de recours, dans le respect des procédures établies par les États membres en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.
7. Les décisions de suspension ou de retrait d’une accréditation prises par un organisme national d’accréditation prennent effet après leur notification au vérificateur. L’organisme national d’accréditation prend en considération l’incidence de ces décisions sur les activités menées avant qu’elles n’aient été prises, en fonction de la nature de l’irrégularité.
8. L’organisme national d’accréditation met fin à la suspension d’un certificat d’accréditation lorsqu’il a reçu des informations satisfaisantes lui permettant de conclure que le vérificateur répond aux exigences du présent règlement.
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