Art. 13

Exigences de compétence applicables aux évaluateurs

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 13 Exigences de compétence applicables aux évaluateurs 1.   Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 5 à 10. À cette fin, l’évaluateur: a) répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l’article 1er, paragraphe 2; b) dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU, de connaissances suffisantes acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’une expérience dans ce domaine; c) possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 32, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution relatif aux activités de vérification FuelEU. 2.   Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux justifient de compétences leur permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement. 3.   Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, de prolongation ou de renouvellement d’une accréditation disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes pour évaluer l’accréditation.
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