Art. 18
Suivi des services fournis
En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 18
Suivi des services fournis
1. Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (7), qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État responsable ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.
2. L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur traite la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 15; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité compétente de l’État responsable ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa.
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