Art. 20

Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion

En vigueur depuis le 9 sept. 2024
Article 20 Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion 1.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail pour l’accréditation accompagné de la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient, pour chaque vérificateur, les informations suivantes: a) des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation; b) les dates des audits d’appréciation prévus que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur; c) des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à un organisme national d’accréditation d’un autre État membre de mener des activités de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5. 2.   En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité compétente de l’État responsable un programme de travail actualisé au plus tard le 31 janvier de chaque année. 3.   Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État responsable fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives et les lignes directrices nationales applicables. 4.   Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité compétente de l’État responsable. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient les informations suivantes: a) les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation; b) une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation; c) une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation; d) les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation; e) les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité compétente de l’État responsable.
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