Art. 1

En vigueur depuis le 10 sept. 2024
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas à la production de sucre pour les États membres comptant moins de trois opérateurs économiques, pour autant que l’État membre concerné accepte que la Commission publie ces informations. La Commission ne publie pas cette information avant le mois de mars de la campagne de commercialisation suivant la campagne de commercialisation concernée.» . 2) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées dans un délai de six mois à compter de la date d’application de l’obligation de notification. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1. Ces informations sont notifiées au plus tard au moment de la première notification de données selon la source ou méthode modifiée. Les États membres s’efforcent d’assurer une stabilité méthodologique favorisant la continuité des séries de données.» . 3) Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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